RattachementSous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322872
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
2. A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
3. Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
4. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.