RattachementSous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322876
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6231-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.