RattachementSection 5 : Aéronefs sans équipage à bord
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
IdentifiantLEGIARTI000048322986
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-2 du Code de l'aviation civile - Art. R. 151-2, VI (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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