Code des transports · Article

Article R6232-17

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
IdentifiantLEGIARTI000048322994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-17 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique prévu par les articles R. 6111-38 et R. 6111-41, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-3 du Code de l'aviation civile - Art. R. 151-3, alinéa 2 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.