RattachementSection 5 : Aéronefs sans équipage à bord
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
IdentifiantLEGIARTI000048322998
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 6111-41 à R. 6111-44 et R. 6111-46.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-3 du Code de l'aviation civile - Art. R. 151-3, alinéa 4 (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.