RattachementSection 5 : Aéronefs sans équipage à bord
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
IdentifiantLEGIARTI000053225225
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-20 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs sans équipage à bord remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans s'être enregistré ou sans afficher son numéro d'enregistrement conformément à l'article 14 du même règlement.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-3-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 151-3-1, I (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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