RattachementSection 5 : Aéronefs sans équipage à bord
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
IdentifiantLEGIARTI000048323002
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-21 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-3-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 151-3-1, II (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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