Code des transports · Article

Article R6232-22

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
IdentifiantLEGIARTI000048323004
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-22 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-3-1 du Code de l'aviation civile - Art. R. 151-3-1, III (Ab) (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.