Code des transports · Article

Article R6232-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Enquêtes de sécurité relative aux accidents et incidents d'aviation civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 4 : Enquêtes de sécurité relative aux accidents et incidents d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048322972
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6232-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait pour une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 6222-4.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R741-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.