RattachementSection 1 : Règles générales de création et de contrôle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation
Section 1 : Règles générales de création et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048323020
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6311-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.