Code des transports · Article

Article R6311-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Règles générales de création et de contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation
  6. Section 1 : Règles générales de création et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048323020
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6311-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D211-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.