Code des transports · Article

Article R6311-17

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Retrait d'autorisation et sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation
  6. Section 3 : Retrait d'autorisation et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048323056
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6311-17 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :

2. 1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ;

3. 2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

4. Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D212-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.