Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Règles générales de création et de contrôle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
- Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation
- Section 1 : Règles générales de création et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048323026
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6311-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
2. 1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
3. 2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.
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