Code des transports · Article

Article R6311-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Règles générales de création et de contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation
  6. Section 1 : Règles générales de création et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048323026
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6311-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :

2. 1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;

3. 2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D211-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.