RattachementSection 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323084
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.