Code des transports · Article

Article R6312-10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Catégories d'aérodromes
  6. Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323084
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D221-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.