RattachementSection 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323086
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-11 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.
2. Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
3. Elles sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.