RattachementSous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323100
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-16 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.