Code des transports · Article

Article R6312-16

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Catégories d'aérodromes
  6. Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
  7. Sous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323100
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-16 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D231-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.