RattachementSous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323114
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-22 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne dont relève l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 6321-3, R. 6312-6, R. 6321-1 et R. 6321-2.
2. Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.