RattachementSection 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323078
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté est pris après enquête technique menée selon les référentiels applicables en fonction des caractéristiques de l'aérodrome et du trafic que son exploitant prévoit d'accueillir.