Code des transports · Article

Article R6312-8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Catégories d'aérodromes
  6. Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000053225231
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-8 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article R. 6312-7 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D221-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.