RattachementSection 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323082
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6312-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
2. Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.