Code des transports · Article

Article R6313-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Transfert des aérodromes de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre III : Transfert des aérodromes de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000048323166
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6313-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la remise du dossier prévu par l'article R. 6313-2, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt le confirment par l'envoi d'un dossier de candidature au préfet de région ou, le cas échéant, font connaître au préfet de région leur intention de ne pas présenter de candidature.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R218-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.