RattachementSection 2 : Coordination des aérodromes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Coordination des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048323218
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La décision de qualification de l'aérodrome est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.