Code des transports · Article

Article R6321-27

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Coordination des aérodromes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Coordination des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048323242
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-27 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle.

2. La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R221-14 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.