Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Classification des aérodromes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Classification des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048323258
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-34 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les distances caractérisant les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
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