Code des transports · Article

Article R6321-38

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Classification des aérodromes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Classification des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048323266
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-38 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.

2. Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R222-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.