RattachementSection 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323290
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-49 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.