Code des transports · Article

Article R6321-49

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323290
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-49 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R223-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.