RattachementSection 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323204
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6321-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
2. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.