Code des transports · Article

Article R6323-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
IdentifiantLEGIARTI000048323304
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6323-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de l'économie et du budget.

2. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R251-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.