Code des transports · Article

Article R6324-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
IdentifiantLEGIARTI000048323316
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6324-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R260-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.