RattachementChapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
IdentifiantLEGIARTI000048323318
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6324-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai prévu par la première phrase de l'article R. 6325-28 est de trois mois.
2. La notification prévue par cet article est accompagnée des éléments mentionnés aux articles R. 6325-19 à R. 6325-21 et R. 6325-23, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité prévu par l'article R. 6324-2.