Code des transports · Article

Article R6324-6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
IdentifiantLEGIARTI000048323320
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6324-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative prévue par l'article R. 6325-26 et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention prévue par l'article L. 6324-1.

2. L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu par l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.

3. Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse.

4. Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R260-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.