Code des transports · Article

Article R6325-14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Modulation des redevances
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 6 : Modulation des redevances
IdentifiantLEGIARTI000048323366
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les modulations limitées du montant des redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-2-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.