Code des transports · Article

Article R6325-19

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048323380
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants :

2. 1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ;

3. 2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;

4. 3° Les prévisions d'évolution des recettes ;

5. 4° Les programmes d'investissements et leur financement.

6. Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-3-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.