Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Autorité compétente pour la désignation d'un système d'aérodromes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre V : Redevances aéroportuaires
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Autorité compétente pour la désignation d'un système d'aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048323334
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 est le ministre chargé de l'aviation civile.
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