Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048323382
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.