Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre V : Redevances aéroportuaires
- Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048323384
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-21 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les conditions d'application des articles R. 6325-19 et R. 6325-20.
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