RattachementSous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
IdentifiantLEGIARTI000048323404
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-28 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.