Code des transports · Article

Article R6325-32

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
  7. Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
IdentifiantLEGIARTI000048323412
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-32 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1.

2. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-3-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.