RattachementSous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
IdentifiantLEGIARTI000048323420
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Dans l'hypothèse où la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics.
2. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
3. L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
4. La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.