Code des transports · Article

Article R6325-40

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 3 : Contrats de régulation économique
  7. Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000048323434
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-40 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :

2. 1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;

3. 2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.