RattachementSous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 3 : Contrats de régulation économique
Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000048323434
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-40 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
2. 1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
3. 2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.