Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 3 : Contrats de régulation économique
Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051526191
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-46 du Code des transports (version du 28 avril 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.
2. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.
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