Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 28 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 3 : Contrats de régulation économique
Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000048323450
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-47 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2. L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.