Code des transports · Article

Article R6325-52

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Autres consultations des usagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 4 : Autres consultations des usagers
IdentifiantLEGIARTI000054638660
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-52 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.

2. La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

3. La consultation des usagers mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, l'exploitant transmet aux membres de la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces justifiant la durée dérogatoire du contrat au regard de la spécificité du projet industriel, de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.

4. La consultation des usagers mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, quatre ans après la date de début du contrat, l'exploitant transmet aux membres de la commission et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés sur les premières périodes tarifaires couvertes par le contrat et entièrement exécutées par rapport aux prévisions initiales de celui-ci et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. La commission rend son avis au plus tard quatre ans et trois mois après la date de début du contrat.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054638660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.