RattachementSection 4 : Autres consultations des usagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 4 : Autres consultations des usagers
IdentifiantLEGIARTI000048323464
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-53 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
2. Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
3. Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.