Code des transports · Article

Article R6325-54

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 5 : Commission consultative économique
  7. Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
IdentifiantLEGIARTI000048323470
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-54 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Sont dotés d'une commission consultative économique :

2. 1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;

3. 2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.

4. Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.