RattachementSous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 5 : Commission consultative économique
Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
IdentifiantLEGIARTI000048323470
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-54 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sont dotés d'une commission consultative économique :
2. 1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
3. 2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
4. Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.