RattachementSous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 5 : Commission consultative économique
Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
IdentifiantLEGIARTI000054638668
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-59 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →
1. Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
2. Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.
3. En l'absence d'avis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa convocation, l'avis de la commission est réputé rendu.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles D224-4 du Code de l'aviation civile et R224-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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