Code des transports · Article

Article R6325-59

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 5 : Commission consultative économique
  7. Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
IdentifiantLEGIARTI000054638668
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-59 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

2. Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

3. En l'absence d'avis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa convocation, l'avis de la commission est réputé rendu.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles D224-4 du Code de l'aviation civile et R224-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054638668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.