RattachementSous-section 3 : Redevances principales et accessoires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Redevances principales et accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048323346
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages.
2. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
3. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.