Code des transports · Article

Article R6325-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Redevances principales et accessoires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Redevances principales et accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048323348
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les services complémentaires peuvent, au choix de la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances prévues par l'article R. 6325-4.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.