Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000048323538
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-83 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.