Code des transports · Article

Article R6325-93

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Dispositions applicables aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 7 : Dispositions applicables aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323560
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-93 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R231-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.