RattachementSous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Section 2 : Contrats de régulation économique
Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
IdentifiantLEGIARTI000054638706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-4 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →
1. L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.
2. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.