Code des transports · Article

Article R6327-4

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
  6. Section 2 : Contrats de régulation économique
  7. Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
IdentifiantLEGIARTI000054638706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-4 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.

2. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054638706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.